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Introduction au Cours de Organisation Judiciaire

L’organisation judiciaire désigne l’ensemble des tribunaux et des cours du Royaume.
Le terme Tribunal est réservé à des juridictions inférieures telles que le tribunal de première instance.
Par contre, le terme Cour s’applique uniquement aux juridictions supérieures (cours d’appel, cour suprême).
Le terme Juridiction est plus large, il désigne aussi bien un tribunal, une cour d’appel ou la cour suprême.
Avant d’aborder le thème de notre intervention ; il nous parait indispensable de donner un bref aperçu du développement historique du système judiciaire marocain, vu que le système actuel est l’aboutissement d’un ensemble d’expériences dictées par les changements intervenus dans l’environnement politique, économique et social.
Dans cette optique, on peut dire que l’évolution du système judiciaire marocain a connu trois grandes étapes à savoir :
I- L’époque d’avant le Protectorat
Le système judiciaire marocain se distinguait essentiellement par l’application de la CHARIAA par un juge musulman, le Cadi.
Sa compétence était générale et universelle et le domaine d’intervention du cadi était très large et englobait toutes les différentes sortes de litiges.
Les procédures judiciaires étaient de même très simples.
Après enregistrement du jugement, le représentant de l’autorité Makhzen, Pacha ou caïd se chargeait de l’exécution de la décision rendue.
Les européens installés au Maroc, n’étaient pas eux soumis à la justice du chraa, ils avaient leurs propres juridictions consulaires (le régime des capitulations), il en est de même pour les marocains de confession juive qui relevaient des tribunaux rabbiniques.
II – L’étape du Protectorat (1912-1955)
Cette étape a commencé à la veille du protectorat, période pendant laquelle le système judiciaire était pluraliste ; plusieurs tribunaux existaient en même temps.
Elle a été également à l’origine de la mise en œuvre du droit judiciaire privé dans sa conception moderne, particulièrement devant les juridictions françaises du Protectorat.
L’organisation judiciaire de l’époque a donc connu trois sortes de tribunaux : les tribunaux makhzen, les tribunaux coutumiers, et les tribunaux modernes (français ou espagnols).
A- Les tribunaux makhzen
Ils englobent les tribunaux de caïds et de pachas, les tribunaux du chrâa (tribunaux de cadis) et les tribunaux rabbiniques.
Les tribunaux makhzen étaient compétents en matière civile, commerciale et pénale pour juger les litiges nés entre les marocains et sanctionner les infractions et délits commis par les marocains.
Au sommet de ces juridictions, on trouvait le Haut Tribunal Chérifien (la cour de cassation actuelle).
B- Les tribunaux coutumiers
Créés en 1930 dans la campagne berbère dite (tamazgha). Ils avaient pour but de soustraire une partie de la population marocaine à la justice musulmane rendue par les Cadis.
Ces juridictions qui appliquaient la coutume locale à la place de la loi musulmane (charia) avaient été contestées par le mouvement national qui revendiquait l’indépendance du pays.
C- Les tribunaux modernes (français et espagnols)
Dans la zone sud, sous protectorat français, l’ordre juridictionnel comportait les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et par la cour d’appel de Rabat. Les pourvois en cassation étaient portés devant la cour de cassation de Paris.
Ils appliquaient le droit moderne d’inspiration française, mis en application par dahirs (lois) du Sultan sous forme de codes spéciaux datés pour la plupart du 12 août 1913 (Code de procédure civile, Code des obligations et contrats, Code de commerce). Certains de ces codes sont toujours applicables.
Dans la Zone Nord du Maroc, sous protectorat espagnol, les tribunaux hispano-khalifiens comportaient les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance et la cour d’appel de Tétouan. Les pourvois en cassation étaient portés devant le Tribunal suprême de Madrid. On appliquait le droit d’inspiration espagnole.
La compétence de ces tribunaux modernes était quasi générale (civile, pénale, commerciale et administrative) et concernait aussi bien les ressortissants des deux pays (français et espagnols), les étrangers n’ayant pas de privilège juridictionnel au Maroc, que les marocains protégés des deux pays.
La zone internationale de la ville de Tanger avait sa propre organisation judiciaire fixée par la convention de Tanger du 18 décembre 1923.
III– L’ERE de l’indépendance
La 3éme étape débuta avec l’indépendance du pays. Le système judiciaire connut alors un important développement afin de se mettre en conformité avec les changements politiques économiques et sociaux du Maroc.
On y retient notamment, la réforme judiciaire du 26 janvier 1965, la réforme du 3 juillet 1967 et celle des 15 et 16 juillet 1974.
De 1956 à 1961 : le système judiciaire fut renforcé par de nouvelles institutions judiciaires qui répondaient aux besoins du Maroc de l’indépendance, ainsi la Cour suprême et les tribunaux des conflits du travail sont mis en place parallèlement au renforcement de l’arsenal juridique.
L’année 1965 : fut caractérisée par l’entrée en vigueur de la loi d’unification, de marocanisation et d’arabisation du système judicaire.
Cette réforme avait pour but d’unifier les juridictions du Royaume dans un seul ordre judiciaire comprenant les tribunaux de sadad (de paix), les tribunaux régionaux et les cours d’appel sous l’autorité de la Cour suprême.
C’est dans ce sens que stipule l’article premier de la loi d’unification votée le 26 janvier 1965 : « sont unifiées en vertu de la présente loi sur l’ensemble du territoire du Royaume, toutes les juridictions marocaines, à l’exception du tribunal militaire et de la Haute Cour de Justice mentionnée au titre VII de la Constitution ».
Par l’effet de cette loi, les tribunaux modernes, les tribunaux rabbiniques et les tribunaux du chrâa étaient supprimés.
D’autre part l’article 4 de la même loi dispose. « Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat auprès des juridictions marocaines, s’il n’est pas de nationalité marocaine ».
L’article 5 ajoute « seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains, tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements ».
En 1967 : une autre réforme judiciaire a vu le jour, elle avait toutefois une portée limitée puisqu’elle était consacrée uniquement à la réorganisation de la justice sociale, par la suppression des tribunaux du travail créés par le dahir du 30 décembre 1957.
Les tribunaux sociaux, créés par la loi du 27 juillet 1972 pour remplacer les tribunaux de travail, furent à leur tour supprimés dans le cadre de la réforme judiciaire de 1974.
En 1974 : Le système judiciaire était organisé de façon à simplifier la composition des tribunaux et faciliter leur rapprochement des justiciables par la création des juridictions de proximité (juridictions communales et d’arrondissements en remplacement des tribunaux de sadad).
Elle visait aussi à généraliser l’institution de juge unique au premier degré , la remise en cause de l’unité de juridictions 1 par la création de juridictions spécialisées, le changement d’appellation des anciens tribunaux régionaux en tribunaux de première instance, et la création de nouvelles cours d’appel.
En 1996 : la nécessité de se mettre en conformité avec le développement économique sur la scène internationale a conduit à l’instauration des tribunaux de commerce.
En 2003 : l’entrée en vigueur de la loi portant code de la famille s’est accompagnée par l’instauration d’une justice de la 3 famille au sein des tribunaux de première instance.
En 2006 : on a assisté à l’instauration des Cours d’appel administratives.
En 2011 : on a assisté à la mise en place d’une justice de 5 proximité à la place des tribunaux communautaires et des circonscriptions.
Ainsi, l’évolution du système judiciaire marocain est l’aboutissement d’un long processus de réformes importantes afin d’établir un système moderne capable de réaliser la justice judiciaire.
L’ordre judiciaire marocain actuel comprend à la base des juridictions de proximité, des juridictions dites de première instance (premier degré) et des Juridictions de second degré (les cours d’appel) et au sommet de cette organisation on trouve la cour suprême.
A coté des juridictions de droit commun, il existe des juridictions spécialisées et d’autres exceptionnelles.
…
Plan du Cours
CHAPITRE I : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
Section 1 : Les Tribunaux de Première Instance
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
Section 2 : Les Cours d’Appel
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
Section 3 : La Cour de cassation
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
Section 4 : Les Juridictions de proximité
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
CHAPITRE II : LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
Section 1 : Les juridictions administratives
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
Section 1 : Les juridictions de commerce
Paragraphe 1 : Organisation
Paragraphe 2 : Attributions et compétence
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